F-2.1, r. 2 - Règlement sur les compensations tenant lieu de taxes

Texte complet
5.3. (Remplacé).
D. 126-2010, a. 1; D. 1569-2021, a. 2.
5.3. Dans le cas où la municipalité se prévaut du pouvoir prévu à l’article 253.27 de la Loi à l’égard de son rôle courant, on effectue les opérations prévues aux deuxième et troisième alinéas pour ajuster le diviseur applicable en vertu du deuxième alinéa de l’article 5 aux fins de l’établissement du taux global de taxation pondéré pour l’un ou l’autre des 2 premiers exercices auxquels s’applique le rôle courant. Les opérations varient selon que le produit calculé en vertu de cet alinéa est supérieur ou non à 1.
La première opération consiste, dans le premier cas, à soustraire 1 du produit et, dans le second cas, à soustraire le produit de 1.
La seconde opération consiste, dans le premier cas, à additionner à 1 et, dans le second cas, à soustraire de 1 le nombre correspondant au tiers ou aux deux tiers, selon que l’exercice financier pour lequel on établit le taux global de taxation pondéré est le premier ou le deuxième auquel s’applique le rôle courant, de la différence résultant de la soustraction prévue au deuxième alinéa.
Lorsque le rôle courant à l’égard duquel la municipalité se prévaut du pouvoir prévu à l’article 253.27 de la Loi ne s’applique qu’à 2 exercices financiers, on effectue le calcul d’un diviseur ajusté uniquement pour le premier de ceux-ci. À cette fin, pour l’application du troisième alinéa, on tient compte de la moitié, plutôt que du tiers ou des deux tiers, de la différence résultant de la soustraction prévue au deuxième alinéa.
D. 126-2010, a. 1.